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Alimenter le DMP n'est pas une option offerte aux établissements de santé : c'est une obligation légale, encadrée par un référentiel opposable. Et cette obligation ne se satisfait pas d'un simple raccordement technique — elle suppose une chaîne de prérequis dont chaque maillon conditionne le suivant.
L'article L. 1111-15 du Code de la santé publique impose aux professionnels et établissements de santé d'alimenter le dossier médical partagé des personnes qu'ils prennent en charge, à l'occasion de chaque acte ou consultation, sauf opposition de la personne pour un motif légitime. Un arrêté du 26 avril 2022 fixe la liste des documents soumis à cette obligation. Depuis l'arrêté du 26 octobre 2023, un référentiel unique de sécurité et d'interopérabilité rassemble l'ensemble des exigences relatives à l'accès des professionnels au DMP : approuvé par arrêté ministériel, il est opposable aux professionnels, aux établissements qui les emploient et qui doivent les sensibiliser, ainsi qu'à leurs éditeurs de logiciels. Concrètement, la conformité repose sur une chaîne de quatre maillons : une Identité Nationale de Santé qualifiée, un logiciel homologué pour l'alimentation et la consultation, des formats d'échange conformes au cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, et une sensibilisation effective des utilisateurs. Un maillon défaillant bloque l'ensemble.
C'est le prérequis le plus souvent sous-estimé. Aucun document ne peut être versé au DMP d'un patient sans que son Identité Nationale de Santé ait été préalablement qualifiée. Cette qualification suppose que l'identité du patient enregistrée dans le système d'information de l'établissement corresponde exactement à celle des référentiels nationaux, après vérification sur un justificatif d'identité à haute confiance.
L'enjeu dépasse la simple conformité documentaire. Un référentiel d'identité incapable de gérer une identité unique par patient, et de diffuser cette identité aux différentes applications du système d'information hospitalier, rend impossible l'alimentation automatique du DMP depuis les logiciels métier. C'est pourquoi le programme Ségur a fait de la mise à niveau des référentiels d'identité, avec des transactions de diffusion normalisées, un prérequis explicite du financement.
En pratique, un établissement dont le taux d'identités qualifiées reste faible n'a pas un problème de raccordement au DMP : il a un problème d'identitovigilance, qui se manifeste au moment du raccordement.
Le référentiel de sécurité et d'interopérabilité relatif à l'accès des professionnels au DMP, approuvé par l'arrêté du 26 octobre 2023, a une portée juridique particulière. Pris au titre de l'article L. 1470-5 du Code de la santé publique et approuvé par arrêté ministériel, il est opposable — ce qui le distingue d'un guide de bonnes pratiques.
Son périmètre est large. Il couvre l'alimentation (intégrité des documents, qualification de l'INS, gestion du masquage et du démasquage, traitement des erreurs d'alimentation), la consultation et le téléchargement (information des patients, recueil de la non-opposition, sanctions encourues), ainsi que la sécurité et la traçabilité des traitements locaux dans les logiciels : identification électronique, supervision, gestion des habilitations, sensibilisation des utilisateurs.
Ce dernier point mérite l'attention des directions d'établissement : l'obligation de sensibiliser les professionnels employés figure explicitement dans le périmètre du référentiel. Elle ne relève donc pas du confort organisationnel, mais de la conformité.
Prenons le parcours d'une lettre de liaison de sortie d'hospitalisation, l'un des documents soumis à l'obligation d'alimentation. Pour qu'elle parvienne au DMP du patient, plusieurs conditions doivent être réunies simultanément.
Le référentiel d'identité de l'établissement doit avoir qualifié l'INS du patient et l'avoir diffusée au dossier patient informatisé. Ce dossier patient informatisé doit être capable de générer le document au format réglementaire structuré, en y intégrant l'INS qualifiée. Le logiciel doit être homologué pour l'alimentation du DMP, conformément au guide d'intégration produit par le groupement gérant les échanges de l'Assurance Maladie. Enfin, le document doit transiter via des formats d'échange conformes au cadre d'interopérabilité, soit directement, soit par une plateforme d'intermédiation capable de router les documents produits par les différentes briques du système d'information hospitalier.
Si l'un de ces maillons manque, le document reste dans le système d'information de l'établissement. L'obligation légale n'est pas remplie, sans qu'aucun message d'erreur ne remonte nécessairement à la direction.
Trois niveaux se superposent. Au niveau législatif, l'article L. 1111-15 du Code de la santé publique pose l'obligation d'alimentation à l'occasion de chaque acte ou consultation. Au niveau réglementaire, l'arrêté du 26 avril 2022 fixe la liste des documents concernés par cette obligation, tandis que l'arrêté du 26 octobre 2023 approuve le référentiel de sécurité et d'interopérabilité, le rendant opposable aux professionnels, établissements et éditeurs.
Au niveau technique, le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé s'impose aux logiciels qui se connectent au DMP, notamment sur la structuration minimale des documents, le partage de documents et les modalités de transport. La vérification de conformité des logiciels s'effectue dans le cadre des référencements du Ségur numérique, seules les solutions référencées étant éligibles au financement dédié.
Ce référentiel a été élaboré par une concertation associant la Délégation au Numérique en Santé, l'Agence du Numérique en Santé et l'Assurance Maladie, avec des professionnels et des établissements, après demande de conseil auprès de la CNIL (source : Agence du Numérique en Santé, référentiel de sécurité et d'interopérabilité du DMP, esante.gouv.fr).
La trajectoire est claire : le DMP passe progressivement du statut de dispositif optionnel à celui de socle d'échange obligatoire, avec des exigences qui se resserrent au rythme des vagues de référencement Ségur. Pour les établissements, l'enjeu se déplace de la mise en conformité initiale vers la démonstration d'un usage effectif et durable, mesuré par des indicateurs.
Cette dynamique nationale s'articule par ailleurs avec la construction de l'espace européen des données de santé, qui prévoit à terme des échanges transfrontaliers de catégories prioritaires de documents. Les établissements dont les fondations d'interopérabilité seront solides aborderont cette échéance comme une extension de l'existant, quand les autres devront reprendre le chantier à sa base.
Message clé : l'interopérabilité du DMP n'est pas un raccordement, c'est une chaîne — identité qualifiée, logiciel homologué, format conforme, utilisateurs sensibilisés — dont le maillon le plus faible détermine votre niveau réel de conformité.
Pour une direction d'établissement, la question utile n'est donc pas « sommes-nous raccordés », mais « quel pourcentage des documents obligatoires part effectivement, et pourquoi les autres ne partent-ils pas ».
L'alimentation du DMP est-elle obligatoire pour un établissement ? Oui, l'article L. 1111-15 du Code de la santé publique impose d'alimenter le DMP des personnes prises en charge à l'occasion de chaque acte ou consultation, sauf opposition de la personne pour un motif légitime.
Quels documents sont soumis à cette obligation ? La liste est fixée par arrêté ministériel du 26 avril 2022 ; les établissements peuvent par ailleurs verser d'autres documents utiles, y compris antérieurs, à leur initiative.
Le référentiel DMP est-il contraignant ? Oui, approuvé par arrêté du 26 octobre 2023 au titre de l'article L. 1470-5 du Code de la santé publique, il est opposable aux professionnels, aux établissements et à leurs éditeurs de logiciels.
Pourquoi l'INS qualifiée est-elle indispensable ? Parce que l'alimentation du DMP suppose une identification fiable et unique du patient : sans qualification préalable de l'Identité Nationale de Santé, le document ne peut être rattaché au bon dossier.
Un logiciel référencé Ségur garantit-il la conformité ? Il garantit que la solution respecte les exigences du référencement, mais la conformité globale dépend aussi de la configuration retenue, de la qualité des identités et de l'usage réel par les professionnels.
Les établissements doivent-ils former leurs professionnels ? Oui, l'obligation de sensibilisation des professionnels employés figure explicitement dans le périmètre du référentiel opposable.
Comment les professionnels s'authentifient-ils auprès du DMP ? Par carte de professionnel de santé, ou par certificat serveur dans le cadre d'un mode d'authentification indirecte prévu par le référentiel pour les accès depuis les logiciels d'établissement.
L'alimentation du DMP constitue une obligation légale au titre de l'article L. 1111-15 du Code de la santé publique, encadrée par un référentiel de sécurité et d'interopérabilité opposable depuis l'arrêté du 26 octobre 2023. La conformité repose sur une chaîne de prérequis : Identité Nationale de Santé qualifiée, logiciel homologué pour l'alimentation et la consultation, formats conformes au cadre d'interopérabilité national, et sensibilisation effective des professionnels. Le référentiel couvre également le masquage des documents, la gestion des erreurs d'alimentation et la traçabilité des traitements locaux.
Trois indicateurs à suivre en comité de direction plutôt qu'en réunion technique : le taux d'identités patients qualifiées au sens de l'INS, le taux effectif d'alimentation du DMP rapporté aux documents soumis à obligation, et le volume d'erreurs d'alimentation non traitées — ce dernier révélant généralement les défaillances que les deux premiers ne montrent pas.
Un établissement raccordé au DMP n'est pas nécessairement un établissement conforme.
Sans identitovigilance solide, l'interopérabilité du DMP reste hors d'atteinte, quel que soit le logiciel déployé.
L'obligation de sensibiliser les professionnels figure dans un référentiel opposable, pas dans une liste de bonnes intentions.
Imaginez un service postal où chaque courrier doit porter une adresse vérifiée selon un format national unique, être rédigé sur un papier normalisé, déposé dans une boîte agréée, par un expéditeur formé aux règles. Si l'adresse n'a pas été vérifiée, le courrier ne part pas — même si tout le reste est parfait. L'interopérabilité du DMP fonctionne ainsi : l'identité qualifiée du patient est l'adresse, sans laquelle rien ne circule.
Sur le plan de l'architecture, quatre briques doivent être alignées. Le référentiel d'identité doit gérer une identité unique par patient et diffuser les identités au sein du système d'information via un profil d'interopérabilité normalisé, faute de quoi les applications consommatrices travailleront sur des identités divergentes. Le dossier patient informatisé doit produire les documents soumis à obligation au format structuré réglementaire, en y intégrant l'INS qualifiée — la génération d'un document non structuré ou dépourvu d'INS entraîne un rejet ou une absence de rattachement. La couche d'échange doit respecter le cadre d'interopérabilité national, notamment les volets relatifs à la structuration minimale des documents, au partage et au transport ; dans les architectures complexes, une plateforme d'intermédiation centralise généralement ces échanges pour l'ensemble des briques du système d'information hospitalier, y compris la biologie et l'imagerie. Enfin, sur la traçabilité et les habilitations, le référentiel impose une identification électronique individuelle des utilisateurs et une supervision des accès : les identifiants mutualisés entre professionnels rendent la traçabilité inexploitable et constituent un point de non-conformité fréquemment relevé.